J.O. 7 du 9 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00784

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Arrêté du 23 décembre 2003 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves du concours réservé prévu à l'article 1er du décret n° 2003-441 du 14 mai 2003 pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat du ministère chargé de l'équipement


NOR : EQUP0301834A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 29 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 71-346 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), et notamment son titre II ;

Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret no 2001-835 du 12 septembre 2001 portant organisation de concours et examens professionnels réservés d'accès à certains corps de fonctionnaires d'Etat des catégories A, B et C en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret no 2003-441 du 14 mai 2003 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 2001 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret no 2001-835 du 12 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret no 2001-835 du 12 septembre 2001 instituant des concours réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie A ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en application du décret no 2003-441 du 14 mai 2003,

Arrêtent :


Article 1


Le concours réservé de recrutement pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer prévu à l'article 1er du décret du 14 mai 2003 susvisé est organisé conformément aux dispositions ci-après.

Article 2


En application du décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter au concours d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat doivent en faire la demande au moment de l'inscription.

Article 3


Le concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 4


Lors du dépôt du dossier d'inscription, le candidat fournit un curriculum vitae dactylographié de deux pages maximum, qui sera consulté par le jury lors de l'épreuve orale d'admission.

Article 5


L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport permettant d'apprécier les qualités d'analyse, de logique et de synthèse du candidat. Trois sujets, au choix, seront remis à chaque candidat portant sur les déplacements, l'aménagement du territoire ou l'environnement et le développement durable. Le candidat choisit l'un des trois sujets pour composer (durée de l'épreuve : 6 heures ; coefficient 4).

Article 6


L'épreuve orale d'admission débute par une présentation par le candidat de son parcours professionnel. Cette présentation est suivie d'un exposé du candidat sur une question posée par le jury en lien avec sa carrière professionnelle. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées (durée de l'épreuve : 45 minutes [10 minutes pour la présentation, 10 minutes pour l'exposé et 25 minutes pour l'entretien], auxquelles s'ajoutent 20 minutes de préparation à la question du jury ; coefficient 6).

Article 7


A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury fixe la barre d'admissibilité et établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à participer aux épreuves orales.

Article 8


A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire. Pour être déclarés admis, les candidats devront avoir obtenu au moins un total de 100 points, après application des coefficients, à l'ensemble des épreuves.

Article 9


Le président et les membres du jury seront désignés par arrêté du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Article 10


Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

des services et de la modernisation :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

J.-C. Ruysschaert

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural